J.O. Numéro 300 du 27 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20801

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Arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis


NOR : ECOI0120306A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la directive 95/47 /CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision ;
Vu la loi du 24 mai 1941 portant statut de la normalisation ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;
Vu l'avis no 2001-7 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 24 juillet 2001,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les caractéristiques techniques des signaux émis pour la fourniture des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne numérique terrestre.
Les dispositions fixées par additions ou modifications des normes visées au présent arrêté qui seraient homologuées après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté s'appliquent au présent arrêté.


Art. 2. - La diffusion par voie hertzienne numérique terrestre des services est effectuée conformément à la norme européenne EN 300 744, selon les modalités définies dans le document TR 101 190.
La synchronisation des réseaux isofréquences est effectuée conformément aux spécifications techniques TS 101 191.
Le codage des services, des données associées et des informations relatives à la signalisation des services diffusés et à l'accès sous condition est effectué conformément aux normes :
- EN 300 468, selon les modalités définies dans les documents ETR 211 et ETR 162 ;
- ISO/IEC 13818-1, selon les modalités définies dans le document ETR 154 ;
- EN 301 192, selon les modalités définies dans le document TR 101 202.
Le signal diffusé comporte les informations de service relatives aux services qu'il transporte ainsi que celles relatives aux services transportés sur les autres fréquences à destination de sa zone de diffusion. Le signal diffusé comporte les informations sur les événements en cours et suivants relatifs aux services qu'il transporte.
Le signal diffusé comporte le numéro logique du service attribué par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Le signal diffusé comporte les informations permettant l'exercice d'un contrôle parental définies dans la norme européenne EN 300 468.


Art. 3. - Le codage de la vidéo et d'au moins une composante sonore, s'il en existe, d'un service de télévision est conforme aux spécifications des normes ISO/IEC 13818-1, ISO/IEC 13818-2, ISO/IEC 13818-3, selon les modalités définies dans le document ETR 154.
Les formats de diffusion de la composante vidéo des services de télévision sont le 16:9 ou le 4:3.
Le codage des sous-titres est conforme à la norme ETS 300 743.
Le codage de services de télétexte est conforme à la norme ETS 300 472.
Dans le cadre du deuxième alinéa de l'article 25 de la loi no 86-1067 modifiée relative à la liberté de communication, le codage des informations relatives à la signalisation et à la sécurité des applications est effectué conformément à la norme européenne TS 102 812.
Lorsque les éditeurs de services utilisent, pour d'autres fonctions que celles visées à l'alinéa précédent, des moyens qui ne sont pas recensés dans la norme TS 102 812, ils indiquent au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant autorisation des services, en vertu de l'article 30-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, les standards auxquels ils souhaitent avoir recours et les spécifications auxquelles ceux-ci se conforment. Ces standards sont ouverts et non propriétaires.
Les éditeurs de services informent le Conseil supérieur de l'audiovisuel de l'utilisation effective qu'ils font de la norme TS 102 812 et, le cas échéant, des standards qu'ils ont retenus au titre de l'alinéa précédent.


Art. 4. - L'embrouillage des signaux doit utiliser l'algorithme commun d'embrouillage administré par l'Institut européen de normalisation des télécommunications conformément aux règles de procédure prévues par le fascicule de documentation référencé ETR 289.


Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 décembre 2001.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret